En matière de soins sans consentement, on distingue :

  • les soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en urgence ou non,
  • les soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers,
  • les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat.

L’hospitalisation à la demande d’un tiers

Un « tiers » représente toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient (membre de sa famille ou de son entourage, une autre personne pouvant justifier de l’existence de relations antérieures à la demande, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil). L’hospitalisation à la demande d’un tiers (article L 3212-1 du code de la santé publique) s’applique lorsque le malade présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement. Elle est justifiée par la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance constante en milieu hospitalier, médicalement attestées.

Trois conditions d’admission sont nécessaires :

  • La personne doit être atteinte de troubles mentaux.
  • Ces troubles rendent impossible son consentement.
  • Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une prise en charge à temps complet ou en ambulatoire

Comment faire une demande ? La demande doit être manuscrite et effectuée sur papier libre, datée et signée.
Elle doit obligatoirement comporter les noms, prénoms, âge et domicile de l’auteur de la demande et de la personne dont l’hospitalisation est demandée ainsi que des indications précises sur la nature des relations existant entre ces deux personnes, (ces relations pouvant être de nature personnelle ou professionnelle).

Dans le cas d’une hospitalisation d’urgence : Selon l’article L 3212-3 du code de la santé publique, s’ajoute la notion de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. L’admission s’effectue à la demande d’un tiers et sur présentation de 2 certificats médicaux. Les deux certificats médicaux doivent être datés de moins de 15 jours. Un des deux médecins ne doit pas exercer dans l’établissement d’accueil.

La procédure d’admission en cas d’urgence : En cas d’urgence, (article L.3212-3 du code de la santé publique), à titre exceptionnel, un seul certificat médical suffit. Il doit mentionner l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil. La demande du tiers reste cependant obligatoire.

 L'hospitalisation du mineur

L’hospitalisation, du mineur intervient à la demande des détenteurs de l’autorité parentale.
L’hospitalisation sans consentement du mineur peut intervenir sur demande du représentant de l’état mais reste une exception.

Procédure d’admission en cas de péril imminent 

Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir Ia demande d’un tiers (personne isolée, refus de la famille), et qu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne, il est possible de se passer de la demande du tiers.

La notion de péril imminent doit apparaitre de manière circonstanciée dans le certificat médical.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à son admission.

Admission en soins psychiatriques sur décision du Représentant de l’État (SDRE)

Lorsque les troubles mentaux d’une personne nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le Préfet peut décider de l’admission en soins psychiatriques de la personne.

Il existe deux modes de soins psychiatriques sur décision du Représentant de l’État :

  • Une procédure dite « classique »
  • Une procédure dite « urgente »

La procédure classique : l’hospitalisation est ordonnée par le Préfet au vu d’un certificat médical circonstancié n’émanant pas d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Il prendra un arrêté préfectoral.

La procédure urgente : l’hospitalisation est prise par le Maire, sur avis médical, à l’égard de tout individu qui représente un danger imminent pour la sûreté des personnes. Il prendra donc un arrêté municipal qui devra être confirmé par une décision préfectorale dans les 48 heures.

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